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Simplifions la loi 2.0
(Droit : simplification et amélioration de la qualité du droit)

Article 83 B - Alinéa 86


83.

« Art. L. 213-14. - À défaut d'accord amiable, le prix d'acquisition est fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation. Ce prix est exclusif de toute indemnité accessoire et notamment de l'indemnité de réemploi.

84.

« Art. L. 213-15. - Le prix est fixé selon les règles applicables en matière d'expropriation. Toutefois, pour l'application de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, la date de référence prévue est celle de l'acte ayant délimité ou renouvelé le périmètre de préemption.

85.

« Les améliorations, les transformations ou les changements d'affectation opérés par le propriétaire postérieurement à la date de référence ne sont pas présumés revêtir un caractère spéculatif.

86.

« Art. L. 213-16. - Le titulaire du droit de préemption peut retirer sa décision d'acquérir et le vendeur peut retirer son offre à tout moment, jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la date à laquelle la décision juridictionnelle est devenue définitive.

87.

« Le silence des parties dans ce délai vaut acceptation du prix fixé par le juge.

88.

« Art. L. 213-17. - Dans le cas prévu à l'article L. 213-2, le titulaire du droit de préemption peut décider, lorsque la réalisation du projet d'aménagement ou de construction le justifie, d'exercer son droit pour acquérir la fraction du bien comprise à l'intérieur du périmètre de préemption. Dans ce cas, le prix d'acquisition fixé tient compte de l'éventuelle dépréciation subie, du fait de la préemption partielle, par la fraction restante du bien.

89.

« Toutefois, le propriétaire peut exiger que le titulaire du droit de préemption se porte acquéreur de l'ensemble du bien.

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