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Simplifions la loi 2.0
(Droit : simplification et amélioration de la qualité du droit)

Article 83 B - Alinéa 84


81.

« Art. L. 213-13. - Si un périmètre de préemption est créé par l'État, en application des articles L. 211-5 ou L. 211-7, avant l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article L. 213-8, la déclaration d'intention d'aliéner doit être transmise par le maire au représentant de l'État dans le département.

82.

« Dans ce cas, le délai dans lequel le droit de préemption peut être exercé court à compter de la date de publication de l'acte ayant créé le périmètre, sous réserve que le représentant de l'État dans le département ait informé le vendeur du nouveau délai avant l'expiration du délai de deux mois à compter de la réception en mairie de la déclaration.

83.

« Art. L. 213-14. - À défaut d'accord amiable, le prix d'acquisition est fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation. Ce prix est exclusif de toute indemnité accessoire et notamment de l'indemnité de réemploi.

84.

« Art. L. 213-15. - Le prix est fixé selon les règles applicables en matière d'expropriation. Toutefois, pour l'application de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, la date de référence prévue est celle de l'acte ayant délimité ou renouvelé le périmètre de préemption.

85.

« Les améliorations, les transformations ou les changements d'affectation opérés par le propriétaire postérieurement à la date de référence ne sont pas présumés revêtir un caractère spéculatif.

86.

« Art. L. 213-16. - Le titulaire du droit de préemption peut retirer sa décision d'acquérir et le vendeur peut retirer son offre à tout moment, jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la date à laquelle la décision juridictionnelle est devenue définitive.

87.

« Le silence des parties dans ce délai vaut acceptation du prix fixé par le juge.

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