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Simplifions la loi 2.0
(Droit : simplification et amélioration de la qualité du droit)

Article 83 B - Alinéa 27


24.

« Art. L. 211-8. - Le droit de préemption urbain prévu par l'article L. 211-1 n'est pas applicable dans les périmètres de projet d'aménagement et les périmètres de protection délimités en application des articles L. 211-2 et L. 211-3.

25.

« Les droits de préemption prévus par les articles L. 211-1 à L. 211-3 ne sont pas applicables dans les périmètres délimités par l'État en application des articles L. 211-5 et L. 211-7.

26.

« Art. L. 211-9. - À compter de la publication de l'acte délimitant l'un des périmètres de préemption prévus par les articles L. 211-2 à L. 211-5 et L. 211-7, les propriétaires des immeubles et droits immobiliers soumis au droit de préemption peuvent mettre le titulaire de ce droit en demeure de procéder à l'acquisition de leur bien dans les conditions et délais mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants.

27.

« Les honoraires de négociation ne sont pas dus par le titulaire du droit de préemption.

28.

« Art. L. 211-10. - L'acte qui renouvelle la durée de validité des périmètres de préemption prévus par les articles L. 211-2 à L. 211-5 précise les motifs d'intérêt général qui justifient ce renouvellement.

29.

« Chapitre II

30.

« Aliénations soumises aux droits de préemption

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