25. | « Les droits de préemption prévus par les articles L. 211-1 à L. 211-3 ne sont pas applicables dans les périmètres délimités par l'État en application des articles L. 211-5 et L. 211-7.
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26. | « Art. L. 211-9. - À compter de la publication de l'acte délimitant l'un des périmètres de préemption prévus par les articles L. 211-2 à L. 211-5 et L. 211-7, les propriétaires des immeubles et droits immobiliers soumis au droit de préemption peuvent mettre le titulaire de ce droit en demeure de procéder à l'acquisition de leur bien dans les conditions et délais mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants. |
27. | « Les honoraires de négociation ne sont pas dus par le titulaire du droit de préemption. |
28. | « Art. L. 211-10. - L'acte qui renouvelle la durée de validité des périmètres de préemption prévus par les articles L. 211-2 à L. 211-5 précise les motifs d'intérêt général qui justifient ce renouvellement. |
29. | « Chapitre II |
30. | « Aliénations soumises aux droits de préemption |
31. | « Art. L. 212-1. - Est soumise aux droits de préemption institués par le chapitre Ier du présent titre l'aliénation à titre onéreux : |