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Simplifions la loi 2.0
(Droit : simplification et amélioration de la qualité du droit)

Article 83 B - Alinéa 24


21.

« Lors de la publication de l'acte créant le périmètre de projet d'aménagement, les biens immobiliers acquis par décision de préemption qui n'ont pas été utilisés à l'une des fins définies à l'article L. 210-1 sont, s'ils sont compris dans le périmètre définitif, cédés au titulaire du droit de préemption. S'ils ne sont pas compris dans ce périmètre, ils sont rétrocédés à leurs anciens propriétaires ou à leurs ayants droit à titre universel dans le délai d'un an à compter de la publication de l'acte créant le périmètre, selon les modalités prévues au dernier alinéa de l'article L. 213-27 et à l'article L. 213-28. Il en est de même si l'arrêté délimitant le périmètre provisoire devient caduc en application du deuxième alinéa du présent article.

22.

« Section 3

23.

« Dispositions communes

24.

« Art. L. 211-8. - Le droit de préemption urbain prévu par l'article L. 211-1 n'est pas applicable dans les périmètres de projet d'aménagement et les périmètres de protection délimités en application des articles L. 211-2 et L. 211-3.

25.

« Les droits de préemption prévus par les articles L. 211-1 à L. 211-3 ne sont pas applicables dans les périmètres délimités par l'État en application des articles L. 211-5 et L. 211-7.

26.

« Art. L. 211-9. - À compter de la publication de l'acte délimitant l'un des périmètres de préemption prévus par les articles L. 211-2 à L. 211-5 et L. 211-7, les propriétaires des immeubles et droits immobiliers soumis au droit de préemption peuvent mettre le titulaire de ce droit en demeure de procéder à l'acquisition de leur bien dans les conditions et délais mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants.

27.

« Les honoraires de négociation ne sont pas dus par le titulaire du droit de préemption.

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