63. | 3° Le 7 est abrogé.
Voir tous les commentaires - Laisser un commentaire
|
64. | IX. - L'article 268 du même code est ainsi rédigé : |
65. | « Art. 268. - S'agissant de la livraison d'un terrain à bâtir, ou d'une opération mentionnée au 2° du 5 de l'article 261 pour laquelle a été formulée l'option prévue au 5° bis de l'article 260, si l'acquisition par le cédant n'a pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, la base d'imposition est constituée par la différence entre : |
66. | « 1° D'une part, le prix exprimé et les charges qui s'y ajoutent ; |
67. | « 2° D'autre part, selon le cas : |
68. | « - soit les sommes que le cédant a versées, à quelque titre que ce soit pour l'acquisition du terrain ou de l'immeuble ; |
69. | « - soit la valeur nominale des actions ou parts reçues en contrepartie des apports en nature qu'il a effectués. |