62. | « 6. En ce qui concerne les livraisons à soi-même de travaux immobiliers visées au b du 1° du 3 du I de l'article 257, la taxe sur la valeur ajoutée est assise sur le prix de revient total des travaux. » ;
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63. | 3° Le 7 est abrogé. |
64. | IX. - L'article 268 du même code est ainsi rédigé : |
65. | « Art. 268. - S'agissant de la livraison d'un terrain à bâtir, ou d'une opération mentionnée au 2° du 5 de l'article 261 pour laquelle a été formulée l'option prévue au 5° bis de l'article 260, si l'acquisition par le cédant n'a pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, la base d'imposition est constituée par la différence entre : |
66. | « 1° D'une part, le prix exprimé et les charges qui s'y ajoutent ; |
67. | « 2° D'autre part, selon le cas : |
68. | « - soit les sommes que le cédant a versées, à quelque titre que ce soit pour l'acquisition du terrain ou de l'immeuble ; |