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Simplifions la loi 2.0
(Droit : simplification et amélioration de la qualité du droit)

Article 55 - Alinéa 65


62.

« 6. En ce qui concerne les livraisons à soi-même de travaux immobiliers visées au b du 1° du 3 du I de l'article 257, la taxe sur la valeur ajoutée est assise sur le prix de revient total des travaux. » ;

63.

3° Le 7 est abrogé.

64.

IX. - L'article 268 du même code est ainsi rédigé :

65.

« Art. 268. - S'agissant de la livraison d'un terrain à bâtir, ou d'une opération mentionnée au 2° du 5 de l'article 261 pour laquelle a été formulée l'option prévue au 5° bis de l'article 260, si l'acquisition par le cédant n'a pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, la base d'imposition est constituée par la différence entre :

66.

« 1° D'une part, le prix exprimé et les charges qui s'y ajoutent ;

67.

« 2° D'autre part, selon le cas :

68.

« - soit les sommes que le cédant a versées, à quelque titre que ce soit pour l'acquisition du terrain ou de l'immeuble ;

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