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Simplifions la loi 2.0
(Droit : simplification et amélioration de la qualité du droit)

Article 55 - Alinéa 11


8.

« 3° Les parts d'intérêts et actions dont la possession assure en droit ou en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un bien immeuble ou d'une fraction d'un bien immeuble ;

9.

« 4° Les droits au titre d'un contrat de fiducie représentatifs d'un bien immeuble.

10.

« 2. Sont considérés :

11.

« 1° Comme terrains à bâtir, les terrains sur lesquels des constructions peuvent être autorisées en application d'un plan local d'urbanisme, d'un autre document d'urbanisme en tenant lieu, d'une carte communale ou des dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ;

12.

« 2° Comme immeubles neufs, les immeubles qui ne sont pas achevés depuis plus de cinq années, qu'ils résultent d'une construction nouvelle ou de travaux portant sur des immeubles existants qui ont consisté en une surélévation ou qui ont rendu à l'état neuf :

13.

« a) Soit la majorité des fondations ;

14.

« b) Soit la majorité des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage ;

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1 commentaire :

Le 08/12/2009 à 17:03, Gallus (scriba jurisperitus) a dit :

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La nouvelle rédaction de l’article 257 du CGI se contente, en ce qui concerne le terrain à bâtir, de le définir sans contenir de dispositions expresses quant à son régime fiscal ; on doit sans doute supposer que sa vente (ou son apport en société) participe à la production d’un immeuble neuf et se trouve ainsi soumise à la TVA ; cela irait mieux en le disant compte tenu surtout de sa nouvelle définition indépendante de l’intention de construire.

Doit-on en conclure que la vente (ou l’apport en société) d’un « terrain à bâtir » (i.e. « sur lesquels des constructions peuvent être autorisées en application d'un plan local d'urbanisme, d'un autre document d'urbanisme en tenant lieu, d'une carte communale ou des dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ») mais non destiné dans les 4 ans à la construction, sera nécessairement soumise à la fois :

- à la T.V.A.,

- et à la taxe de publicité foncière ou aux droits d'enregistrement et taxes locales additionnelles

(en contravention avec la règle non bis in idem), en l’absence d’engagement de construire dans les 4 ans, alors qu’actuellement elle ne serait soumise qu’à ces derniers ?

S’agit-il d’une inadvertance ou de la volonté de pénaliser ainsi les acquisitions de réserves foncières privées ?

Vous trouvez ce commentaire constructif : non neutre oui

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