3. | 2° Après l'article L. 8222-5, il est inséré un article L. 8222-5-1 ainsi rédigé :
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4. | « Art. L. 8222-5-1. - Tout contrat conclu par une personne morale de droit public peut mentionner l'engagement du cocontractant à ne pas commettre les infractions prévues aux articles L. 8224-1 à L. 8224-6 et prévoir des pénalités en cas de manquement à ces obligations contractuelles. Le montant des pénalités doit être inférieur ou égal à 10 % du montant du contrat et ne peut excéder celui des amendes encourues en application des articles L. 8224-1, L. 8224-2 et L. 8225-5. |
5. | « Dans ce cas, le cocontractant ne peut être tenu de produire des déclarations sur l'honneur à la personne morale de droit public pour attester de la situation régulière de ses salariés. » ; |
6. | 3° L'article L. 8222-6 est ainsi rédigé : |
7. | « Art. L. 8222-6. - Toute personne morale de droit public ayant contracté avec une entreprise, informée par écrit par un agent de contrôle de la situation irrégulière de cette entreprise au regard des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5, l'enjoint aussitôt de faire cesser sans délai cette situation. |
8. | « La personne morale de droit public peut soit rompre le contrat sans indemnité, aux frais et risques de l'employeur, soit appliquer les pénalités prévues par le contrat. Si le juge pénal statue sur les mêmes faits, il peut ordonner que la pénalité s'impute sur l'amende qu'il prononce. |
9. | « Si le contrat n'est pas rompu, l'entreprise mise en demeure apporte à la personne morale de droit public la preuve qu'elle a mis fin à la situation délictuelle et acquitté la totalité des sommes dues au titres des 1° et 3° de l'article L. 8222-3. |