1. | Le code du travail est ainsi modifié :
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2. | 1° Au premier alinéa de l'article L. 8222-2, après la référence : « L. 8222-1 » est insérée la référence : « ou de l'article L. 8222-6 » ; |
3. | 2° Après l'article L. 8222-5, il est inséré un article L. 8222-5-1 ainsi rédigé : |
4. | « Art. L. 8222-5-1. - Tout contrat conclu par une personne morale de droit public peut mentionner l'engagement du cocontractant à ne pas commettre les infractions prévues aux articles L. 8224-1 à L. 8224-6 et prévoir des pénalités en cas de manquement à ces obligations contractuelles. Le montant des pénalités doit être inférieur ou égal à 10 % du montant du contrat et ne peut excéder celui des amendes encourues en application des articles L. 8224-1, L. 8224-2 et L. 8225-5. |
5. | « Dans ce cas, le cocontractant ne peut être tenu de produire des déclarations sur l'honneur à la personne morale de droit public pour attester de la situation régulière de ses salariés. » ; |
6. | 3° L'article L. 8222-6 est ainsi rédigé : |