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Grenelle II
(Environnement : engagement national pour l'environnement)

Article 86 - Alinéa 28


25.

« Les précisions apportées par l'autorité compétente n'empêchent pas celle-ci de faire compléter le dossier de demande d'autorisation ou d'approbation et ne préjugent pas de la décision qui sera prise à l'issue de la procédure d'instruction. » ;

26.

4° À l'article L. 122-2, les mots : « second alinéa » sont remplacés par la référence : « I » ;

27.

5° L'article L. 122-3 est ainsi rédigé :

28.

« Art. L. 122-3. - I. - Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application de la présente section.

29.

« II. - Il fixe notamment :

30.

« 1° Les catégories de projets qui, en fonction des critères et des seuils déterminés en application de l'article L. 122-1 et, le cas échéant après un examen au cas par cas, font l'objet d'une étude d'impact ;

31.

« 2° Le contenu de l'étude d'impact, qui comprend au minimum une description du projet, une analyse de l'état initial de la zone susceptible d'être affectée et de son environnement, l'étude des effets du projet sur l'environnement ou la santé humaine, y compris les effets cumulés avec d'autres projets connus, les mesures proportionnées envisagées pour éviter, réduire et, lorsque c'est possible, compenser les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine ainsi qu'une présentation des principales modalités de suivi de ces mesures et du suivi de leurs effets sur l'environnement ou la santé humaine.

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