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Grenelle II
(Environnement : engagement national pour l'environnement)

Article 86 - Alinéa 26


23.

« Art. L. 122-1-2. - Si le maître d'ouvrage le requiert avant de présenter une demande d'autorisation, l'autorité compétente pour prendre la décision rend un avis sur le degré de précision des informations à fournir dans l'étude d'impact. Cet avis, dont le contenu est défini par décret en Conseil d'État, indique ainsi notamment le degré de précision des informations que doit contenir l'étude d'impact ainsi que les zonages, schémas et inventaires relatifs au lieu du projet. L'autorité compétente pour prendre la décision consulte l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement.

24.

« À la demande du pétitionnaire ou maître d'ouvrage, l'autorité compétente pour prendre la décision organise une réunion de concertation avec les parties prenantes locales intéressées par ce projet afin que chacune puisse faire part de ses observations sur l'impact potentiel du projet envisagé.

25.

« Les précisions apportées par l'autorité compétente n'empêchent pas celle-ci de faire compléter le dossier de demande d'autorisation ou d'approbation et ne préjugent pas de la décision qui sera prise à l'issue de la procédure d'instruction. » ;

26.

4° À l'article L. 122-2, les mots : « second alinéa » sont remplacés par la référence : « I » ;

27.

5° L'article L. 122-3 est ainsi rédigé :

28.

« Art. L. 122-3. - I. - Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application de la présente section.

29.

« II. - Il fixe notamment :

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