24. | « À la demande du pétitionnaire ou maître d'ouvrage, l'autorité compétente pour prendre la décision organise une réunion de concertation avec les parties prenantes locales intéressées par ce projet afin que chacune puisse faire part de ses observations sur l'impact potentiel du projet envisagé.
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25. | « Les précisions apportées par l'autorité compétente n'empêchent pas celle-ci de faire compléter le dossier de demande d'autorisation ou d'approbation et ne préjugent pas de la décision qui sera prise à l'issue de la procédure d'instruction. » ; |
26. | 4° À l'article L. 122-2, les mots : « second alinéa » sont remplacés par la référence : « I » ; |
27. | 5° L'article L. 122-3 est ainsi rédigé : |
28. | « Art. L. 122-3. - I. - Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application de la présente section. |
29. | « II. - Il fixe notamment : |
30. | « 1° Les catégories de projets qui, en fonction des critères et des seuils déterminés en application de l'article L. 122-1 et, le cas échéant après un examen au cas par cas, font l'objet d'une étude d'impact ; |