11. | III. - L'article L. 515-19 du même code est ainsi modifié :
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12. | 1° La première phrase du premier alinéa du I est complétée par les mots : « et de l'article L. 515-16-1 » ; |
13. | 2° Le III est ainsi rédigé : |
14. | « III. - Une convention définit, le cas échéant, un programme de relogement des occupants des immeubles situés dans les secteurs mentionnés au III de l'article L. 515-16 ou faisant l'objet de mesures prévues à l'article L. 515-16-1. |
15. | « Cette convention est conclue entre les collectivités territoriales compétentes ou leurs groupements, les exploitants des installations à l'origine du risque et les bailleurs des immeubles mentionnés à l'alinéa précédent, notamment les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation. » |