8. | « Art. L. 515-16-1. - Au vu de la notification mentionnée à l'article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le préfet peut déclarer l'expropriation des immeubles et droits réels immobiliers non délaissés d'utilité publique lorsque les charges nécessaires à l'entretien des lots délaissés sont, pour les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'urbanisme, disproportionnées au regard de l'intérêt qui s'attache à cet entretien.
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9. | « L'utilité publique de l'expropriation est prononcée dans les conditions prévues au III de l'article L. 515-16. |
10. | « Pour la fixation du prix d'acquisition, la valeur du bien est déterminée sans tenir compte de la dépréciation supplémentaire qui résulte de la servitude instituée par le I de l'article L. 515-16. » |
11. | III. - L'article L. 515-19 du même code est ainsi modifié : |
12. | 1° La première phrase du premier alinéa du I est complétée par les mots : « et de l'article L. 515-16-1 » ; |
13. | 2° Le III est ainsi rédigé : |
14. | « III. - Une convention définit, le cas échéant, un programme de relogement des occupants des immeubles situés dans les secteurs mentionnés au III de l'article L. 515-16 ou faisant l'objet de mesures prévues à l'article L. 515-16-1. |