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Grenelle II
(Environnement : engagement national pour l'environnement)

Article 81 quater E - Alinéa 13


10.

« Pour la fixation du prix d'acquisition, la valeur du bien est déterminée sans tenir compte de la dépréciation supplémentaire qui résulte de la servitude instituée par le I de l'article L. 515-16. »

11.

III. - L'article L. 515-19 du même code est ainsi modifié :

12.

1° La première phrase du premier alinéa du I est complétée par les mots : « et de l'article L. 515-16-1 » ;

13.

2° Le III est ainsi rédigé :

14.

« III. - Une convention définit, le cas échéant, un programme de relogement des occupants des immeubles situés dans les secteurs mentionnés au III de l'article L. 515-16 ou faisant l'objet de mesures prévues à l'article L. 515-16-1.

15.

« Cette convention est conclue entre les collectivités territoriales compétentes ou leurs groupements, les exploitants des installations à l'origine du risque et les bailleurs des immeubles mentionnés à l'alinéa précédent, notamment les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation. »

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