3. | 2° Après l'article L. 111-10-1, il est inséré un article L. 111-10-4 ainsi rédigé :
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4. | « Art. L. 111-10-4. - Des décrets en Conseil d'État déterminent les catégories de bâtiments qui, en raison de la quantité ou de la nature des déchets que leur démolition ou réhabilitation lourde est susceptible de produire, font l'objet, avant leur démolition ou réhabilitation lourde, d'un diagnostic relatif à la gestion des déchets issus de la démolition ou réhabilitation lourde, ainsi que le contenu et les modalités de réalisation de ce diagnostic. » ; |
5. | 3° L'article L. 111-10-1 est ainsi modifié : |
6. | a) À la première phrase, les mots : « études visées » sont remplacés par les mots : « études et diagnostics visés » et la référence : « et L. 111-10 » est remplacée par les références : « , L. 111-10 et L. 111-10-4 » ; |
7. | b) À la deuxième phrase, les mots : « études doivent être communiquées » sont remplacés par les mots : « études et diagnostics doivent être communiqués » ; |
8. | 4° À la première phrase de l'article L. 152-1 et du premier alinéa de l'article L. 152-4, après la référence : « L. 111-10-1, », est insérée la référence : « L. 111-10-4, ». |