76. | « Art. L. 219-16. - La présente section ne concerne pas les activités en mer dont l'unique objet est la défense ou la sécurité nationale.
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77. | « Elle ne s'applique pas aux départements et régions d'outre-mer. |
78. | « Art. L. 219-17. - Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'État. Elles fixent notamment : |
79. | « - la désignation des régions et la possibilité de désigner des sous-régions marines et des subdivisions visées au II de l'article L. 219-8 ; |
80. | « - la désignation de l'autorité administrative qui met en oeuvre le plan d'action pour le milieu marin de la présente sous-section ; |
81. | « - les dispositions relatives aux éléments du plan d'action pour le milieu marin mentionné au I de l'article L. 219-8 ; |
82. | « - les conditions dans lesquelles s'effectue la mise à disposition du public prévue à l'article L. 219-10, le délai dont dispose le public pour présenter ses observations et les modalités selon lesquelles ces observations sont prises en considération. » |