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Grenelle II
(Environnement : engagement national pour l'environnement)

Article 60 - Alinéa 82


79.

« - la désignation des régions et la possibilité de désigner des sous-régions marines et des subdivisions visées au II de l'article L. 219-8 ;

80.

« - la désignation de l'autorité administrative qui met en oeuvre le plan d'action pour le milieu marin de la présente sous-section ;

81.

« - les dispositions relatives aux éléments du plan d'action pour le milieu marin mentionné au I de l'article L. 219-8 ;

82.

« - les conditions dans lesquelles s'effectue la mise à disposition du public prévue à l'article L. 219-10, le délai dont dispose le public pour présenter ses observations et les modalités selon lesquelles ces observations sont prises en considération. »

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