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Grenelle II
(Environnement : engagement national pour l'environnement)

Article 60 - Alinéa 78


75.

« Art. L. 219-15. - Lorsque l'état du milieu marin est critique au point de nécessiter une action urgente, l'autorité administrative peut concevoir, en concertation avec les autres États membres concernés, un plan d'action pour le milieu marin prévoyant le lancement du programme de mesures à une date antérieure et, le cas échéant, la mise en place de mesures de protection plus strictes, pour autant que ces mesures n'entravent pas la réalisation ou le maintien du bon état écologique d'une autre région ou sous-région marine.

76.

« Art. L. 219-16. - La présente section ne concerne pas les activités en mer dont l'unique objet est la défense ou la sécurité nationale.

77.

« Elle ne s'applique pas aux départements et régions d'outre-mer.

78.

« Art. L. 219-17. - Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'État. Elles fixent notamment :

79.

« - la désignation des régions et la possibilité de désigner des sous-régions marines et des subdivisions visées au II de l'article L. 219-8 ;

80.

« - la désignation de l'autorité administrative qui met en oeuvre le plan d'action pour le milieu marin de la présente sous-section ;

81.

« - les dispositions relatives aux éléments du plan d'action pour le milieu marin mentionné au I de l'article L. 219-8 ;

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