1. | I. - La loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique est ainsi modifiée :
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2. | 1° L'article 9-1 est ainsi modifié : |
3. | a) La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « desquelles est déduit, le cas échéant, le montant des achats d'électricité pour les pompages » ; |
4. | b) La seconde phrase du premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : |
5. | « Pour le calcul du montant de la redevance, les recettes et les achats d'électricité sont calculés comme la valorisation de la production ou de la consommation d'électricité aux prix constatés sur le marché. Le taux de chaque redevance ne peut excéder un taux plafond, déterminé par l'autorité concédante dans le cadre de la procédure de mise en concurrence. » ; |