1. | I. - Le b du 4° du 1 de l'article 207 du code général des impôts est complété par les mots : « , ainsi que les produits provenant de la vente de l'électricité produite à partir d'installation d'une puissance n'excédant pas 3 kilowatts crête par logement, qui utilisent l'énergie radiative du soleil ».
Voir tous les commentaires - Laisser un commentaire
|
2. | II. - Le I s'applique aux exercices clos à compter du 1er janvier 2011. |
3. | III. - La perte de recettes pour l'État résultant du présent article est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. |