18. | « 3° Un dispositif de suivi et d'évaluation des résultats.
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19. | « II bis. - Si le représentant de l'ensemble des organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation propriétaires ou gestionnaires de logements situés dans le territoire régional en fait la demande, le projet de plan lui est soumis afin de recueillir son avis. Cet avis est réputé favorable s'il n'a pas été rendu par écrit dans un délai de deux mois. |
20. | « III. - Il est rendu public et mis à jour au moins tous les cinq ans. |
21. | « IV. - Il est compatible avec le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie défini à l'article L. 222-1. |
22. | « Les départements intègrent ce plan dans le rapport consolidé de développement durable prévu par l'article L. 3311-2 du code général des collectivités territoriales. |
23. | « Les communautés urbaines, les communautés d'agglomération et les communes ou communautés de communes de plus de 50 000 habitants l'intègrent dans le rapport prévu par l'article L. 2311-1-1 du même code. |
24. | « Un décret en Conseil d'État définit les modalités d'application de la présente section et peut déterminer notamment des méthodes de référence pour la réalisation des bilans prévus par l'article L. 229-25. » |