21. | « IV. - Il est compatible avec le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie défini à l'article L. 222-1.
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22. | « Les départements intègrent ce plan dans le rapport consolidé de développement durable prévu par l'article L. 3311-2 du code général des collectivités territoriales. |
23. | « Les communautés urbaines, les communautés d'agglomération et les communes ou communautés de communes de plus de 50 000 habitants l'intègrent dans le rapport prévu par l'article L. 2311-1-1 du même code. |
24. | « Un décret en Conseil d'État définit les modalités d'application de la présente section et peut déterminer notamment des méthodes de référence pour la réalisation des bilans prévus par l'article L. 229-25. » |
25. | II. - (Non modifié) La perte de recettes résultant pour l'État de la mise à disposition des collectivités territoriales et de leurs groupements, gratuitement, d'une méthode d'établissement des bilans de gaz à effet de serre est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. |
26. | III. - Le troisième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : |
27. | « Ces informations comprennent également, dans des conditions fixées par décret, les données permettant d'élaborer et d'évaluer les schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie et les plans climat-énergie territoriaux prévus par les articles L. 222-1 à L. 222-3, L. 229-25 et L. 229-26 du code de l'environnement, ainsi qu'un bilan détaillé de la contribution du concessionnaire aux plans climat-énergie territoriaux qui le concernent. » |