17. | « 2° Le programme des actions à réaliser afin, notamment, d'améliorer l'efficacité énergétique, d'augmenter la production d'énergie renouvelable et de réduire l'impact des activités en termes d'émissions de gaz à effet de serre conformément aux objectifs issus de la réglementation européenne relative à l'énergie et au climat ;
Voir tous les commentaires - Laisser un commentaire
|
18. | « 3° Un dispositif de suivi et d'évaluation des résultats. |
19. | « II bis. - Si le représentant de l'ensemble des organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation propriétaires ou gestionnaires de logements situés dans le territoire régional en fait la demande, le projet de plan lui est soumis afin de recueillir son avis. Cet avis est réputé favorable s'il n'a pas été rendu par écrit dans un délai de deux mois. |
20. | « III. - Il est rendu public et mis à jour au moins tous les cinq ans. |
21. | « IV. - Il est compatible avec le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie défini à l'article L. 222-1. |
22. | « Les départements intègrent ce plan dans le rapport consolidé de développement durable prévu par l'article L. 3311-2 du code général des collectivités territoriales. |
23. | « Les communautés urbaines, les communautés d'agglomération et les communes ou communautés de communes de plus de 50 000 habitants l'intègrent dans le rapport prévu par l'article L. 2311-1-1 du même code. |