| 1. | L'article L. 581-19 du même code est ainsi modifié :
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| 2. | 1° Au début du dernier alinéa, sont insérés les mots : « Pour une période maximale de cinq ans à compter de la publication de la loi n° du portant engagement national pour l'environnement, » ; |
| 3. | 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : |
| 4. | « Au terme de ce délai, les activités mentionnées à l'alinéa précédent ne peuvent être signalées que dans des conditions définies par les règlements relatifs à la circulation routière. » |