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Grenelle II
(Environnement : engagement national pour l'environnement)

Article 15 septies - Alinéa 1


1.

L'article L. 581-19 du même code est ainsi modifié :

2.

1° Au début du dernier alinéa, sont insérés les mots : « Pour une période maximale de cinq ans à compter de la publication de la loi n° du portant engagement national pour l'environnement, » ;

3.

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

4.

« Au terme de ce délai, les activités mentionnées à l'alinéa précédent ne peuvent être signalées que dans des conditions définies par les règlements relatifs à la circulation routière. »

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