3. | « En l'absence de décision expresse du représentant de l'État dans la région dans le délai de deux mois à compter de sa saisine, le recours est réputé admis. » ;
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4. | 2° (Supprimé) |
5. | 3° L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé : |
6. | « Un décret détermine le délai de saisine du représentant de l'État dans la région. » |