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Grenelle II
(Environnement : engagement national pour l'environnement)

Article 14 - Alinéa 27


24.

« - le préfet ou son représentant,

25.

« - le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement ou du logement ou son représentant,

26.

« - le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant,

27.

« - ainsi que des personnes qualifiées, d'une part, au titre de la protection du patrimoine et, d'autre part, au titre des intérêts économiques concernés,

28.

« est constituée par délibération de l'autorité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 642-1 lors de la mise à l'étude de la création ou de la révision d'une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine.

29.

« Elle a pour mission d'assurer le suivi de la conception et de la mise en oeuvre des règles applicables à l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine. Dans le cadre de l'instruction des demandes d'autorisation de travaux, elle peut être consultée par l'autorité compétente pour délivrer le permis sur tout projet d'opération d'aménagement, de construction ou de démolition, notamment lorsque celui-ci nécessite une adaptation mineure des dispositions de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine.

30.

« Lorsque l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine intéresse, en tout ou partie, une commune sur le territoire de laquelle un secteur sauvegardé a été créé en application de l'article L.313-1 du code de l'urbanisme, le préfet peut décider, après délibération de la ou des collectivités territoriales l'extension des compétences de la commission locale constituée en application du même article L. 313-1 à celles mentionnées au sixième alinéa du présent article.

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