20. | « Art. L 642-4. - Une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine peut également être modifiée lorsqu'il n'est pas porté atteinte à l'économie générale de ses dispositions relatives à la protection du patrimoine bâti et des espaces. La modification est prononcée, après enquête publique puis accord du préfet, par délibération de l'autorité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 642-1.
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21. | « La modification de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine emporte, le cas échéant, la modification du plan local d'urbanisme. |
22. | « Art. L 642-5. - Une instance consultative, associant : |
23. | « - des représentants de la ou des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale intéressés, |
24. | « - le préfet ou son représentant, |
25. | « - le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement ou du logement ou son représentant, |
26. | « - le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant, |