11. | « Toutefois, dans les communes couvertes par un schéma de cohérence territoriale qui identifie les secteurs d'aménagement et de développement touristique d'intérêt intercommunal, un plan local d'urbanisme partiel couvrant ces secteurs peut être élaboré par un établissement public de coopération intercommunale compétent, sous réserve que chaque commune concernée couvre sans délai le reste de son territoire par un plan local d'urbanisme et recueille l'avis de l'établissement public de coopération intercommunale compétent sur la compatibilité de son projet d'aménagement et de développement durables avec celui de l'établissement public. » ;
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12. | e) Les troisième et quatrième phrases du sixième alinéa deviennent un septième alinéa ; |
13. | f) Les deux dernières phrases du sixième alinéa deviennent un huitième alinéa ; |
14. | 1° bis L'article L. 123-1-1 devient l'article L. 123-1-9 ; |
15. | 1° ter L'article L. 123-1-2, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, devient l'article L. 123-1-10 qui est ainsi modifié : |
16. | a) Au début du premier alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée : |
17. | « Lorsque les conditions de desserte par les transports publics réguliers le permettent, le règlement peut fixer un nombre maximal d'aires de stationnement à réaliser lors de la construction de bâtiments destinés à un usage autre que d'habitation. » ; |