85. | « Le préfet dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception de la proposition pour répondre. Il motive son refus d'engager la procédure.
Voir tous les commentaires - Laisser un commentaire
|
86. | « Le préfet n'est pas tenu par la liste des communes établie par l'établissement public à l'initiative de la proposition. » ; |
87. | 4° L'article L. 122-7 est ainsi modifié : |
88. | a) Après les mots : « d'urbanisme », sont insérés les mots : « , du syndicat mixte de transport créé en application de l'article 30-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, s'il existe, » ; |
89. | b)Est ajouté un alinéa ainsi rédigé : |
90. | « Si le représentant de l'ensemble des organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, propriétaires ou gestionnaires de logements situés dans le périmètre du schéma de cohérence territoriale, en fait la demande, le président de l'établissement public lui notifie le projet de schéma afin de recueillir son avis. Cet avis est réputé favorable s'il n'a pas été rendu par écrit dans un délai de deux mois. » ; |
91. | 4° bis À l'article L. 122-8, les mots : « mentionné à l'article L. 122-1 » sont remplacés par les mots : « mentionné à l'article L. 122-1-3 ; |