88. | a) Après les mots : « d'urbanisme », sont insérés les mots : « , du syndicat mixte de transport créé en application de l'article 30-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, s'il existe, » ;
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89. | b)Est ajouté un alinéa ainsi rédigé : |
90. | « Si le représentant de l'ensemble des organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, propriétaires ou gestionnaires de logements situés dans le périmètre du schéma de cohérence territoriale, en fait la demande, le président de l'établissement public lui notifie le projet de schéma afin de recueillir son avis. Cet avis est réputé favorable s'il n'a pas été rendu par écrit dans un délai de deux mois. » ; |
91. | 4° bis À l'article L. 122-8, les mots : « mentionné à l'article L. 122-1 » sont remplacés par les mots : « mentionné à l'article L. 122-1-3 ; |
92. | 5° À la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 122-11, les mots : « ou compromettent gravement les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1 » sont remplacés par les mots : « compromettent gravement les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1, sont contraires à un projet d'intérêt général, autorisent une consommation excessive de l'espace, notamment en ne prévoyant pas la densification des secteurs desservis par les transports ou les équipements collectifs, ou n'assurent pas la préservation ou la remise en bon état des continuités écologiques » ; |
93. | 6° L'article L. 122-13 est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
94. | « Lorsque la modification ne concerne qu'un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de schéma de cohérence territoriale ou qu'une ou plusieurs communes non membres d'un tel établissement public, l'enquête publique peut n'être organisée que sur le territoire de ces établissements publics ou de ces communes. » ; |