83. | « Art. L. 122-5-3. - Tout établissement public prévu à l'article L. 122-4 et tout établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de schéma de cohérence territoriale peuvent proposer au préfet d'engager la procédure prévue à l'article L. 122-5-1 en vue de l'extension du périmètre de son schéma de cohérence territoriale.
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84. | « Dans ce cas, la proposition précise le nom des communes concernées. |
85. | « Le préfet dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception de la proposition pour répondre. Il motive son refus d'engager la procédure. |
86. | « Le préfet n'est pas tenu par la liste des communes établie par l'établissement public à l'initiative de la proposition. » ; |
87. | 4° L'article L. 122-7 est ainsi modifié : |
88. | a) Après les mots : « d'urbanisme », sont insérés les mots : « , du syndicat mixte de transport créé en application de l'article 30-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, s'il existe, » ; |
89. | b)Est ajouté un alinéa ainsi rédigé : |