81. | « 1° En cas de délimitation d'un nouveau périmètre de schéma de cohérence territoriale, crée l'établissement public chargé de son élaboration et de son approbation prévu à l'article L. 122-4 ;
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82. | « 2° En cas d'extension d'un périmètre de schéma de cohérence territoriale existant, étend le périmètre de l'établissement public chargé de son suivi prévu à l'article L. 122-4. |
83. | « Art. L. 122-5-3. - Tout établissement public prévu à l'article L. 122-4 et tout établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de schéma de cohérence territoriale peuvent proposer au préfet d'engager la procédure prévue à l'article L. 122-5-1 en vue de l'extension du périmètre de son schéma de cohérence territoriale. |
84. | « Dans ce cas, la proposition précise le nom des communes concernées. |
85. | « Le préfet dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception de la proposition pour répondre. Il motive son refus d'engager la procédure. |
86. | « Le préfet n'est pas tenu par la liste des communes établie par l'établissement public à l'initiative de la proposition. » ; |
87. | 4° L'article L. 122-7 est ainsi modifié : |