1. | L'article L. 121-10 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :
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2. | « Art. L. 121-10. - I. - Font l'objet d'une évaluation environnementale, dans les conditions prévues par la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, ainsi que ces annexes et par la présente section : |
3. | « 1° Les directives territoriales d'aménagement et les directives territoriales d'aménagement et de développement durables ; |
4. | « 2° Le schéma directeur de la région d'Île-de-France ; |
5. | « 3° Les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur ; |
6. | « 4° Les prescriptions particulières de massif prévues à l'article L. 145-7. |
7. | « II. - Font également l'objet de l'évaluation environnementale prévue au premier alinéa du I les documents qui déterminent l'usage de petites zones au niveau local suivants : |