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Droit pénal : adaptation à la Cour Pénale Internationale

Article 7 - Alinéa 27


24.

« Art. 461-7. - Le fait de procéder à la conscription ou à l'enrôlement de mineurs de dix-huit ans dans les forces armées ou dans des groupes armés, ou de les faire participer activement à des hostilités, est puni de vingt ans de réclusion criminelle. Ces dispositions ne font pas obstacle à l'enrôlement volontaire des mineurs de plus de 15 ans.

25.

« Sous-section 2

26.

« Des crimes et délits de guerre liés à la conduite des hostilités

27.

« Paragraphe 1

28.

« Des moyens et des méthodes de combat prohibés

29.

« Art. 461-8. - Le fait d'ordonner qu'il n'y ait pas de survivants ou d'en menacer l'adversaire est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.

30.

« Art. 461-9. - Le fait de lancer des attaques délibérées contre la population civile en tant que telle ou contre des personnes civiles qui ne prennent pas part directement aux hostilités est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.

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