23. | « Des atteintes aux droits des mineurs dans les conflits armés
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24. | « Art. 461-7. - Le fait de procéder à la conscription ou à l'enrôlement de mineurs de dix-huit ans dans les forces armées ou dans des groupes armés, ou de les faire participer activement à des hostilités, est puni de vingt ans de réclusion criminelle. Ces dispositions ne font pas obstacle à l'enrôlement volontaire des mineurs de plus de 15 ans. |
25. | « Sous-section 2 |
26. | « Des crimes et délits de guerre liés à la conduite des hostilités |
27. | « Paragraphe 1 |
28. | « Des moyens et des méthodes de combat prohibés |
29. | « Art. 461-8. - Le fait d'ordonner qu'il n'y ait pas de survivants ou d'en menacer l'adversaire est puni de la réclusion criminelle à perpétuité. |