18. | « Art. 461-5. - Le fait de se livrer à des traitements humiliants et dégradants sur des personnes de la partie adverse et qui portent gravement atteinte à leur intégrité physique ou psychique est puni de quinze ans de réclusion criminelle.
Voir tous les commentaires - Laisser un commentaire
|
19. | « Paragraphe 2 |
20. | « Des atteintes à la liberté individuelle |
21. | « Art. 461-6. - Sont passibles des aggravations de peines prévues à l'article 462-1 les atteintes à la liberté individuelle définies à l'article 432-4 et commises, à l'encontre d'une personne protégée par le droit international des conflits armés, en dehors des cas admis par les conventions internationales. |
22. | « Paragraphe 3 |
23. | « Des atteintes aux droits des mineurs dans les conflits armés |
24. | « Art. 461-7. - Le fait de procéder à la conscription ou à l'enrôlement de mineurs de dix-huit ans dans les forces armées ou dans des groupes armés, ou de les faire participer activement à des hostilités, est puni de vingt ans de réclusion criminelle. Ces dispositions ne font pas obstacle à l'enrôlement volontaire des mineurs de plus de 15 ans. |