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Droit pénal : adaptation à la Cour Pénale Internationale

Article 7 - Alinéa 21


18.

« Art. 461-5. - Le fait de se livrer à des traitements humiliants et dégradants sur des personnes de la partie adverse et qui portent gravement atteinte à leur intégrité physique ou psychique est puni de quinze ans de réclusion criminelle.

19.

« Paragraphe 2

20.

« Des atteintes à la liberté individuelle

21.

« Art. 461-6. - Sont passibles des aggravations de peines prévues à l'article 462-1 les atteintes à la liberté individuelle définies à l'article 432-4 et commises, à l'encontre d'une personne protégée par le droit international des conflits armés, en dehors des cas admis par les conventions internationales.

22.

« Paragraphe 3

23.

« Des atteintes aux droits des mineurs dans les conflits armés

24.

« Art. 461-7. - Le fait de procéder à la conscription ou à l'enrôlement de mineurs de dix-huit ans dans les forces armées ou dans des groupes armés, ou de les faire participer activement à des hostilités, est puni de vingt ans de réclusion criminelle. Ces dispositions ne font pas obstacle à l'enrôlement volontaire des mineurs de plus de 15 ans.

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