1. | I. - Le chapitre III du titre V du livre Ier de la première partie du code du travail est ainsi modifié :
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2. | 1° L'article L. 1153-1 est ainsi rédigé : |
3. | « Art. L. 1153-1. - Tout agissement à connotation sexuelle subi par une personne et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant constitue un agissement de harcèlement sexuel. |
4. | « Tout agissement de harcèlement sexuel est interdit. » ; |
5. | 2° À l'article L. 1153-2, les mots : « des agissements » sont remplacés par les mots : « un agissement » ; |
6. | 3° Après le mot : « témoigné », la fin de l'article L. 1153-3 est ainsi rédigée : « d'un agissement de harcèlement sexuel ou pour l'avoir relaté. » ; |