3. | 2° L'article 4 est ainsi modifié :
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4. | a) Le premier alinéa est ainsi rédigé : |
5. | « Tout personne physique ou morale peut exercer l'activité de publication ou d'édition d'un périodique visé à l'article 1er. La personne morale est pourvue d'un comité de direction d'au moins trois membres. Les noms, prénoms et qualité de chaque membre du comité figurent sur chaque exemplaire. » ; |
6. | b) Les deuxième à cinquième alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés : |
7. | « Le comité de direction comprend obligatoirement trois membres du conseil d'administration ou le ou les gérants selon la forme juridique de la personne morale. |
8. | « Les membres du comité de direction, les gérants, le président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, les directeurs généraux ou les membres du directoire ainsi que les personnes physiques exerçant l'activité de publication ou d'édition d'un périodique visé à l'article 1er doivent remplir les conditions suivantes : » ; |
9. | c) Le 1° est complété par les mots : « ou ressortissant d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen » ; |