18. | « Art. 706-102-9. - Les enregistrements des données informatiques sont détruits, à la diligence du procureur de la République ou du procureur général, à l'expiration du délai de prescription de l'action publique.
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19. | « Il est dressé procès-verbal de l'opération de destruction. » |
20. | II. - L'article 226-3 du code pénal est ainsi modifié : |
21. | 1° Au premier alinéa, après les mots : « Conseil d'État, d'appareils », sont insérés les mots : « ou de dispositifs techniques » et les mots : « l'infraction prévue par le deuxième alinéa de l'article 226-15 » sont remplacés par les mots : « les infractions prévues par le second alinéa de l'article 226-15 et par l'article 323-1 » ; |
22. | 2° Au deuxième alinéa, après les mots : « d'un appareil », sont insérés les mots : « ou d'un dispositif technique » et la référence : « et le second alinéa de l'article 226-15 » est remplacée par les références : « , le second alinéa de l'article 226-15 et l'article 323-1 ». |
Le 03/02/2010 à 11:22, foobar (veilleur) a dit :
C'est dommage de priver la France de la plupart des outils utilisés en sécurité informatique. Les outils utilisés par les "gentils" sont identiques à ceux des "méchants". Cet article pourrait priver un certain nombre de PME spécialisés dans les tests de sécurité informatique de leur outil de travail.
Le 03/02/2010 à 11:41, foobar (veilleur) a dit :
D'ailleurs il semble qu'il s'agisse d'un doublon avec les disposition du 323-3-1 http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSecti
Alors que le 323-3-1 prend soin de plus limiter le cadre: "appareils conçus pour réaliser les opérations pouvant constituer [...]" (version proposée par la LOPPSI) vs. "conçus ou spécialement adaptés pour commettre [...]" (version actuelle, 323-3-1)