15. | « Les enregistrements des données informatiques sont placés sous scellés fermés.
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16. | « Art. 706-102-8. - Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui décrit ou transcrit, dans un procès-verbal qui est versé au dossier, les données qui sont utiles à la manifestation de la vérité. Aucune séquence relative à la vie privée étrangère aux infractions visées dans les décisions autorisant la mesure ne peut être conservée dans le dossier de la procédure. |
17. | « Les données en langue étrangère sont transcrites en français avec l'assistance d'un interprète requis à cette fin. |
18. | « Art. 706-102-9. - Les enregistrements des données informatiques sont détruits, à la diligence du procureur de la République ou du procureur général, à l'expiration du délai de prescription de l'action publique. |
19. | « Il est dressé procès-verbal de l'opération de destruction. » |
20. | II. - L'article 226-3 du code pénal est ainsi modifié : |
21. | 1° Au premier alinéa, après les mots : « Conseil d'État, d'appareils », sont insérés les mots : « ou de dispositifs techniques » et les mots : « l'infraction prévue par le deuxième alinéa de l'article 226-15 » sont remplacés par les mots : « les infractions prévues par le second alinéa de l'article 226-15 et par l'article 323-1 » ; |