6. | « Le président du conseil régional agrée, après avis du représentant de l'État dans la région, les directeurs des centres de formation de préparateurs en pharmacie hospitalière.
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7. | « Les autorisations et agréments mentionnés au présent article peuvent être retirés en cas de non-respect des dispositions législatives ou réglementaires régissant l'organisation de la formation et d'incapacité ou de faute grave des dirigeants de ces centres de formation. |
8. | « Les conditions dans lesquelles sont délivrés les autorisations et les agréments sont fixées par voie réglementaire. » ; |
9. | 3° Après le mot : « ambulanciers », la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 4383-1 est ainsi rédigée : « , des techniciens de laboratoire d'analyses de biologie médicale et des cadres de santé. » ; |
10. | 4° Au premier alinéa de l'article L. 4383-3, les mots : « et des techniciens de laboratoire d'analyses de biologie médicale » sont remplacés par les mots : « , des techniciens de laboratoire d'analyses de biologie médicale et des cadres de santé ». |
11. | II. - Les articles L. 4244-2 et L. 4383-3 du code de la santé publique, dans leur rédaction issue du I du présent article, entrent en vigueur en même temps que les dispositions de la loi de finances compensant les charges résultant, pour les régions, des compétences étendues par ces articles. |