3. | « Le représentant de l'État dans la région contrôle le suivi des programmes et la qualité de la formation. » ;
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4. | 2° Après l'article L. 4244-1, il est inséré un article L. 4244-2 ainsi rédigé : |
5. | « Art. L. 4244-2. - La création des centres de formation de préparateurs en pharmacie hospitalière fait l'objet d'une autorisation délivrée par le président du conseil régional, après avis du représentant de l'État dans la région. |
6. | « Le président du conseil régional agrée, après avis du représentant de l'État dans la région, les directeurs des centres de formation de préparateurs en pharmacie hospitalière. |
7. | « Les autorisations et agréments mentionnés au présent article peuvent être retirés en cas de non-respect des dispositions législatives ou réglementaires régissant l'organisation de la formation et d'incapacité ou de faute grave des dirigeants de ces centres de formation. |
8. | « Les conditions dans lesquelles sont délivrés les autorisations et les agréments sont fixées par voie réglementaire. » ; |
9. | 3° Après le mot : « ambulanciers », la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 4383-1 est ainsi rédigée : « , des techniciens de laboratoire d'analyses de biologie médicale et des cadres de santé. » ; |