32. | « 1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale ;
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33. | « 2° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, ou de six ans au plus en cas de récidive, du permis de conduire, la juridiction pouvant limiter cette peine à la conduite en dehors de l'activité professionnelle. » ; |
34. | 4° Après le mot : « autorisée », la fin de l'article 1753 bis A est ainsi rédigée : « encourt six mois d'emprisonnement et 6 000 € d'amende. » ; |
35. | 5° À la fin de l'article 1771, les mots : « pénale de 9 000 euros et d'un emprisonnement de cinq ans au plus » sont remplacés par les mots : « de 15 000 euros et d'un emprisonnement d'un an » ; |
36. | 6° À la fin du premier alinéa du 1 de l'article 1772, les mots : « ou de l'une de ces deux peines seulement » sont supprimés ; |
37. | 7° L'article 1775 est ainsi modifié : |
38. | a) Au premier alinéa, les mots : « entraîne de plein droit » sont remplacés par le mot : « encourt » ; |