30. | 3° L'article 1750 est ainsi rédigé :
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31. | « Art. 1750. - Les personnes physiques coupables de l'une des infractions en matière d'impôts directs, de taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes sur le chiffre d'affaires, de droit d'enregistrement, de taxe de publicité foncière et de droit de timbre encourent les peines complémentaires suivantes : |
32. | « 1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale ; |
33. | « 2° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, ou de six ans au plus en cas de récidive, du permis de conduire, la juridiction pouvant limiter cette peine à la conduite en dehors de l'activité professionnelle. » ; |
34. | 4° Après le mot : « autorisée », la fin de l'article 1753 bis A est ainsi rédigée : « encourt six mois d'emprisonnement et 6 000 € d'amende. » ; |
35. | 5° À la fin de l'article 1771, les mots : « pénale de 9 000 euros et d'un emprisonnement de cinq ans au plus » sont remplacés par les mots : « de 15 000 euros et d'un emprisonnement d'un an » ; |
36. | 6° À la fin du premier alinéa du 1 de l'article 1772, les mots : « ou de l'une de ces deux peines seulement » sont supprimés ; |