18. | 5° L'article 414 est ainsi modifié :
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19. | a) Au premier alinéa, le mot : « maximum » est supprimé ; |
20. | b) Au dernier alinéa, le mot : « maximale » est supprimé ; |
21. | 6° (Supprimé) |
22. | 7° L'article 432 bis est ainsi rédigé : |
23. | « Art. 432 bis. - Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux articles 414 et 459 encourent les peines complémentaires suivantes : |
24. | « 1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale ; |