21. | 6° (Supprimé)
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22. | 7° L'article 432 bis est ainsi rédigé : |
23. | « Art. 432 bis. - Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux articles 414 et 459 encourent les peines complémentaires suivantes : |
24. | « 1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale ; |
25. | « 2° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, ou de six ans au plus en cas de récidive, du permis de conduire, la juridiction pouvant limiter cette peine à la conduite en dehors de l'activité professionnelle. » ; |
26. | 8° Les deux dernières phrases du 1 de l'article 459 sont supprimées. |
27. | II. - Le code général des impôts est ainsi modifié : |