L'article 8 adapte le code de justice militaire aux nouvelles dispositions du code pénal définies à l'article 7 du premier chapitre et encadre ces mêmes dispositions.
1. | I. - Dans l'article L. 311-1 du code de justice militaire, les mots : « contraires aux lois et coutumes de la guerre et aux conventions internationales » sont remplacés par les mots : « définis aux articles 461-1 à 461-31 du code pénal ».
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2. | II. - L'article L. 322-4 du même code est abrogé. |
3. | III. - L'article 213-1 du code pénal est ainsi modifié : |
4. | 1° Le 1° est complété par une phrase ainsi rédigée : |
5. | « Toutefois, le maximum de l'interdiction est porté à quinze ans ; » |
6. | 2° Le 2° est ainsi rédigé : |
7. | « 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Toutefois, le maximum de l'interdiction temporaire est porté à dix ans ; » |
8. | 3° Le 3° est complété par une phrase ainsi rédigée : |
9. | « Toutefois, le maximum de l'interdiction est porté à quinze ans ; ». |